JORF n°0033 du 9 février 2011

Article 27

Article 27

I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir.
Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités.
II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.


Historique des versions

Version 1

I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir.

Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités.

II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.