JORF n°32 du 7 février 2002

Article 5

Article 5

L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret n° 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.


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Version 1

L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret n° 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.