JORF n°49 du 27 février 1997

Article 2

Article 2

Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé :

  1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité ;

  2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.


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Version 1

Pour les pays visés à l'article 1er et en application des dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 (art. 1er) susvisé :

1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité ;

2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.