JORF n°39 du 15 février 1997

Art. 2. - Le montant de l'avance de sous-régie est fixé pour chaque structure, colonne 2, de l'annexe au présent arrêté.


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Art. 2. - Le montant de l'avance de sous-régie est fixé pour chaque structure, colonne 2, de l'annexe au présent arrêté.