Arrêté du 4 février 1965

Article 15

Créé le 31 janvier 1987

Le matériel de guerre, même étranger, les marchandises ou objets dont la vente est soumise au contrôle de l'Etat ou dont l'entrée en France ou la sortie de France est prohibée ne peuvent être mis en vente qu'avec l'accord des administrations intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987