JORF n°0287 du 7 décembre 2025

Arrêté du 4 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 février 2004 modifié relatif au titre professionnel de manager d'univers marchand ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2018 relatif au titre professionnel de manager d'unité marchande ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2024 portant prorogation du titre professionnel de manager d'unité marchande ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2024 relatif au titre professionnel de manager d'unité marchande ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de manager d'établissement marchand ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de manager d'établissement marchand ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Commerce » en date du 14 octobre 2025,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de manager d'unité marchande est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé de manager d'établissement marchand pour une durée de cinq ans à compter du 3 mars 2026. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 312m (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

Article 3

Le titre professionnel de manager d'établissement marchand est constitué des trois blocs de compétences suivants :
1° Manager l'équipe de son périmètre au sein de l'établissement marchand ;
2° Développer la dynamique commerciale de son périmètre au sein de l'établissement marchand ;
3° Contribuer à la performance commerciale et la rentabilité de son périmètre au sein de l'établissement marchand.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de manager d'unité marchande révisé par l'arrêté du 10 décembre 2018 susvisé peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article leur soient délivrés par correspondance, selon le tableau figurant ci-dessous :

| TITRE PROFESSIONNEL
Manager d'unité marchande
(arrêté du 10/12/2018) | TITRE PROFESSIONNEL
Manager d'établissement marchand
(présent arrêté) | |----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Manager l'équipe de l'unité marchande | Manager l'équipe de son périmètre au sein de l'établissement marchand | |Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal| Développer la dynamique commerciale de son périmètre au sein de l'établissement marchand | | Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande |Contribuer à la performance commerciale et la rentabilité de son périmètre au sein de l'établissement marchand|

Article 5

Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :
1° Les titulaires du bloc de compétences « Manager l'équipe commerciale » du BTS Management commercial opérationnel délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Manager l'équipe de son périmètre au sein de l'établissement marchand » du titre professionnel de manager d'établissement marchand mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
2° Les titulaires du bloc de compétences « Assurer la gestion opérationnelle » du BTS Management commercial opérationnel délivré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Contribuer à la performance commerciale et à la rentabilité de son périmètre au sein de l'établissement marchand » du titre professionnel de manager d'établissement marchand mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.

Article 6

I. - Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre professionnel de manager d'établissement marchand ou à une session d'examen d'un des certificats de compétences professionnelles qui le constituent réalise, dans les conditions précisées par le référentiel d'évaluation, un dossier à présenter lors de la session d'examen. Le jury prend connaissance du dossier avant la session d'examen.
II. - Le candidat issu d'un parcours de formation réalise ce dossier à partir d'une période en entreprise obligatoire dont la durée minimale totale est de :
1° 280 heures pour le titre professionnel ;
2° 140 heures pour le certificat de compétences professionnelles « Manager l'équipe de son périmètre au sein de l'établissement marchand » ;
3° 140 heures pour le certificat de compétences professionnelles « Contribuer à la performance commerciale et à la rentabilité de son périmètre au sein de l'établissement marchand ».
La période en entreprise est obligatoire pour se présenter aux épreuves du titre ou du certificat de compétences professionnelles.
Les périodes en entreprise peuvent être réalisées dans une ou plusieurs structures.
Le candidat présente une preuve de ces périodes en entreprise, à l'ouverture de la session d'examen, auprès du responsable de session d'examen qui en conserve une copie dans le dossier du candidat.
La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en entreprise pour le candidat en contrat d'alternance.
III. - Le candidat qui se présente à une session d'examen par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise le dossier à partir de son activité professionnelle.

Article 7

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

R. Johais