JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1922 de la Commission du 20 octobre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poularde du Périgord (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 20 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Poularde du Périgord » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Elevage », sous-rubrique 5.2.3 « Mode de conduite » :
Les dispositions :

- « La “Poularde du Périgord” est élevée en plein air ce qui signifie qu'elle a obligatoirement accès à l'extérieur du bâtiment. »
- « Dès que les conditions météorologiques sont favorables (temps ensoleillé, absence de vent fort ou de neige) les jeunes volailles sont incitées à sortir sur les parcours. Ceux-ci sont attenants au bâtiment d'élevage et permettent un accès libre et un va-et-vient constant entre le bâtiment et l'extérieur. »

sont suspendues.
Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Elevage », sous-rubrique 5.2.3 « Mode de conduite », item 5.2.3.1 « Âge minimal d'accès au parcours » :
La disposition :
« L'accès au parcours devient effectif et quotidien au plus tard le 42e jour, sauf conditions climatiques extrêmes (neige, vent et fortes pluies) ne permettant pas d'assurer les conditions de bien-être animal. »
est suspendue.
Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Elevage », sous-rubrique 5.2.3 « Mode de conduite », item 5.2.3.2 « Densité dans les bâtiments et sur parcours » :
La disposition :
« La superficie minimale du parcours est fixée à 4 m2/sujet dès l'âge d'accès au parcours. »
est suspendue.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert