JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/926 de la Commission du 1er juin 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pintade de l'Ardèche (IGP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 20 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Pintade de l'Ardèche » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre 2 « Description du produit » :
La disposition :
« élevés en plein air avec un accès libre à un parcours arboré naturellement recouvert de gravillons. »
est suspendue.
Chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.3 « Mode d'élevage » :
La disposition :
« La “Pintade de l'Ardèche” est élevée en plein air. »
est suspendue.
Les dispositions :
« Afin de préserver le caractère traditionnel de la production, la densité des volailles en bâtiment et sur leur parcours de sortie est faible et la surface des bâtiments d'élevage est limitée (400 m2 maximum).
Voici les valeurs cible des densités en bâtiment et sur leur parcours de sortie des volailles :
[…] Sur parcours : 2 m2 minimum par sujet
sont remplacées par :
« Afin de préserver le caractère traditionnel de la production, la densité des volailles en bâtiment est faible et la surface des bâtiments d'élevage est limitée (400 m2 maximum).
Voici les valeurs cible des densités en bâtiment des volailles : […] »
Les dispositions :
« Les pintades doivent avoir accès à un parcours en plein-air à partir de 56 jours. Pour cela, les bâtiments sont munis de trappes ouvertes depuis 9 heures du matin au plus tard jusqu'au crépuscule. En plein-air, les volailles peuvent ainsi être libres et pleinement exprimer leur comportement naturel, dans un environnement à la fois naturel et adapté à leurs besoins. »
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie des finances, et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert