JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Forez » sont modifiées temporairement à compter du 2 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre 4.1 « Description du produit » :
La disposition :
[Ces volailles sont élevées] « - en plein air, avec un parcours herbeux contigu au bâtiment. »
est suspendue.
Chapitre 4.4 « Méthode d'obtention », rubrique « Le poulet du Forez », sous-rubrique « Techniques d'élevage », item « Mise en liberté » :
Les dispositions :
« Les poulets label Fermiers du Forez sont élevés en plein air. Un parcours herbeux de 2 m2 par poulet minimum (soit 9 000 m2 de parcours pour un bâtiment de 400 m2) est contigu au bâtiment ; il faut une longueur de trappe de 18 mètres minimum. Durant la période d'élevage, les poulets doivent avoir accès au parcours au plus tard le 42e jour. »
sont suspendues.
Chapitre 4.4 « Méthode d'obtention », rubrique « La dinde fermière de Noël du Forez », sous-rubrique « Techniques d'élevage », item « Bâtiments, densité d'élevage » :
Les dispositions :
« Trois solutions sont possibles pour l'organisation des bâtiments :

- soit un bâtiment fermé pour la nuit avec une densité maximum autorisée de 6 sujets/m2 ;
- soit un abri constamment couvert avec une densité maximum autorisée de 8 sujets/m2 ;
- soit un élevage totalement en extérieur avec obligation de perchoirs (4 sujets/mètre linéaire de perchoir maximum).

Il ne peut y avoir plus de 2 500 dindes mises en place simultanément par exploitant. »
sont remplacées par les dispositions :
« Trois solutions sont possibles pour l'organisation des bâtiments :

- soit un bâtiment fermé avec une densité maximum autorisée de 6 sujets/m2 ;
- soit un abri constamment couvert avec une densité maximum autorisée de 8 sujets/m2 ;
- soit un élevage totalement en extérieur avec obligation de perchoirs (4 sujets/mètre linéaire de perchoir maximum).

Il ne peut y avoir plus de 2 500 dindes mises en place simultanément par exploitant. »
Chapitre 4.4 « Méthode d'obtention », rubrique « La dinde fermière de Noël du Forez », sous-rubrique « Techniques d'élevage », item « Mise en liberté » :
Les dispositions :
« L'élevage de dindes fermières de Noël “Vert Forez” et “Comtes du Forez” se pratique obligatoirement avec un parcours. La surface de parcours herbeux et ombragé doit être, au minimum de 4 m2 par dinde. L'accès au parcours doit se faire au plus tard à 49 jours. »
sont suspendues.
Chapitre 4.4 « Méthode d'obtention », rubrique « Le chapon du Forez », sous-rubrique « Techniques d'élevage », item « Mise en liberté » :
Les dispositions :
« Les chapons sont élevés en “plein air”. Le parcours devra atteindre 3 à 4 m2 par sujet après 10 semaines. L'accès au parcours devra être réalisé au plus tard à l'âge de 6 semaines. »
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert