JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 4 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1096/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Poulet des Cévennes »/« Chapon des Cévennes » sont modifiées temporairement à compter du 2 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre IV « La description du produit », rubrique 4.1 « Caractéristiques des animaux », sous-rubrique « Mode d'élevage » :
La disposition :
« Les “Poulets des Cévennes” ou “Chapons des Cévennes” ont accès à un parcours rocailleux, enherbé et arboré. »
est suspendue.
Chapitre VII « La description de la méthode d'obtention », rubrique 7.3 « Le mode d'élevage » :
Les dispositions :
« Les “Poulets des Cévennes” ou “Chapons des Cévennes” sont élevés en plein air. Dans le cadre de la production des “Poulets des Cévennes” ou “Chapons des Cévennes”, les animaux ont accès à un parcours extérieur au plus tard à l'âge de 42 jours. »
sont suspendues.
Chapitre VII « La description de la méthode d'obtention », rubrique 7.6 « Surface, agencement et entretien du parcours » :
La disposition :
« Dans le cadre de la production des “Poulets des Cévennes” ou “Chapons des Cévennes”, les volailles ont à leur disposition un vaste parcours qui prend en compte le respect du bien-être animal. »
est suspendue.
Chapitre VII « La description de la méthode d'obtention », rubrique 7.6 « Surface, agencement et entretien du parcours » :
Les dispositions :
« Pour les “Poulets des Cévennes”, la surface du parcours est au moins égale à 2 m2 par poulet dès 42 jours.
Pour les “Chapons des Cévennes”, la surface du parcours est au moins égale à :

- 2 m2 par chapon dès 42 jours (environ 1 hectare par bâtiment de 400 m2) et jusqu'au 91e jour ;
- puis, à partir du 91e jour, 4 m2 par chapon. »

sont suspendues.
Chapitre VII « La description de la méthode d'obtention », rubrique 7.8 « Abreuvement et alimentation », sous-rubrique 7.8.2 Alimentation (Remarques) :
Les dispositions :
« Dès que les volailles ont accès au parcours, elles prélèvent dans ce dernier un complément d'alimentation. Elles mangent les parcours herbeux, riches d'essences végétales locales et avalent de petits cailloux issus de l'érosion des roches typiques des sols cévenols. Ces petits cailloux, constituant du grit naturel, séjournent dans le gésier des volailles et participent activement au broyage des aliments ingérés, assurant ainsi une parfaite digestibilité, une absorption optimale des nutriments. »
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert