Article 2
Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ce bilan sera affiché au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et DDASS jusqu'au 28 février 2004.
1 version
1 cité
Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ce bilan sera affiché au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et DDASS jusqu'au 28 février 2004.
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Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ce bilan sera affiché au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et DDASS jusqu'au 28 février 2004.