JORF n°293 du 19 décembre 2003

Arrêté du 4 décembre 2003

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du service national, et notamment l'article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 modifiée portant code du service national ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret n° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national ;

Vu le décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du service national ;

Vu le décret n° 2000-1159 du 3 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, et notamment l'article 46 ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002, modifié par le décret n° 2002-1002 du 17 juillet 2002, relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, et notamment son article 4 (A, d),

Arrêtent :

Article 1

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables en Algérie, sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Algérie (Annaba) ;
Algérie (autres villes).

Article 2

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables au Brésil (Brasilia, Rio), sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Brésil (Brasilia) ;
Brésil (Rio).

Article 3

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables au Cameroun, sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Cameroun (Douala) ;
Cameroun (autres villes).

Article 4

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables aux Emirats arabes unis, sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Emirats arabes unis (Abou Dabi) ;
Emirats arabes unis (autres villes).

Article 5

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables au Pakistan, sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Pakistan (Karachi) ;
Pakistan (autres villes).

Article 6

Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à l'étranger, applicables au Vietnam, sont répartis en deux groupes, définis comme suit :
Vietnam (Hanoi) ;
Vietnam (autres villes).

Article 7

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

P. Zeller

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel