Article 4
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et orales ouverts.
1 version
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et orales ouverts.
1 version
Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres d'examen des épreuves écrites et orales ouverts.