A. - Concours de type I organisés en application de l'article 48 (1o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans les disciplines cliniques :
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes :
Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
III. - Dans l'ensemble des disciplines :
Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.
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