Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 8 NM (14,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (44o 29' 28'' N, 000o 31' 14'' E) ;
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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