JORF n°286 du 10 décembre 1997

Art. 5. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.


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Art. 5. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.