JORF n°290 du 13 décembre 1991

Arrêté du 4 décembre 1991

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.53-1, R.104 et R.109-2; Vu l'arrêté du 2 septembre 1975 relatif aux dispositifs spécialement conçus pour le transport des enfants dans les voitures particulières;

Vu l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants conformément aux dispositions du règlement no 44 de Genève;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Art. 1er. - Les systèmes de retenue pour enfants mis en vente et utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes:
- soit aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1985;
- soit aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le règlement no 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.

Art. 2. - A dater du 1er mai 1992, les dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 susvisé ne sont plus applicables pour l'homologation des nouveaux types de systèmes de retenue pour enfants.

Art. 3. - A dater du 1er mai 1992, la mise en vente de systèmes de retenue homologués conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1975 susvisé, modifiées par l'arrêté du 11 juin 1985, est interdite.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES SYSTEMES DE RETENUE POUR ENFANTS MIS EN VENTE ET UTILISES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS DANS LES VEHICULES A MOTEUR DOIVENT ETRE CONFORMES:

SOIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 11-06-1985,

SOIT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N0 44 ANNEXE A L'ACCORD DE GENEVE DU 20-03-1958.

TOUTEFOIS,LES SYSTEMS DE RETENUE HOMOLOGUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,CONFORMEMENT A DES DISPOSITIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES EXISTANT DANS LE REGLEMENT N0 44 PRECITE,SONT ADMIS DANS LES VEHICULES EN CIRCULATION.

A DATER DU 01-05-1992,LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 11-06-1985 NE SONT PLUS APPLICABLES POUR L'HOMOLOGATION DES NOUVEAUX TYPES DE SYSTEMES DE RETENUE POUR ENFANTS.

A DATER DU 01-05-1992,LA MISE EN VENTE DE SYSTEMES DE RETENUE HOMOLOGUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 02-09-1975 MODIFIEES PAR L'ARRETE DU 11-06-1985,EST INTERDITE.

APPLICATION DU DECRET 6086 DU 22-01-1960 ET DES ART. R53-1,R104 ET R109-2 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARRETE DU 03-12-1991.

Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD