Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.53-1, R.104 et R.109-2; Vu l'arrêté du 2 septembre 1975 relatif aux dispositifs spécialement conçus pour le transport des enfants dans les voitures particulières;
Vu l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants conformément aux dispositions du règlement no 44 de Genève;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
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Art. 1er. - Les systèmes de retenue pour enfants mis en vente et utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes:
- soit aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1985;
- soit aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le règlement no 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.
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Art. 2. - A dater du 1er mai 1992, les dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 susvisé ne sont plus applicables pour l'homologation des nouveaux types de systèmes de retenue pour enfants.
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Art. 3. - A dater du 1er mai 1992, la mise en vente de systèmes de retenue homologués conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1975 susvisé, modifiées par l'arrêté du 11 juin 1985, est interdite.
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Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES SYSTEMES DE RETENUE POUR ENFANTS MIS EN VENTE ET UTILISES POUR LE TRANSPORT DES ENFANTS DANS LES VEHICULES A MOTEUR DOIVENT ETRE CONFORMES:
SOIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 11-06-1985,
SOIT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N0 44 ANNEXE A L'ACCORD DE GENEVE DU 20-03-1958.
TOUTEFOIS,LES SYSTEMS DE RETENUE HOMOLOGUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,CONFORMEMENT A DES DISPOSITIONS AU MOINS EQUIVALENTES A CELLES EXISTANT DANS LE REGLEMENT N0 44 PRECITE,SONT ADMIS DANS LES VEHICULES EN CIRCULATION.
A DATER DU 01-05-1992,LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 11-06-1985 NE SONT PLUS APPLICABLES POUR L'HOMOLOGATION DES NOUVEAUX TYPES DE SYSTEMES DE RETENUE POUR ENFANTS.
A DATER DU 01-05-1992,LA MISE EN VENTE DE SYSTEMES DE RETENUE HOMOLOGUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 02-09-1975 MODIFIEES PAR L'ARRETE DU 11-06-1985,EST INTERDITE.
APPLICATION DU DECRET 6086 DU 22-01-1960 ET DES ART. R53-1,R104 ET R109-2 DU CODE DE LA ROUTE ET DE L'ARRETE DU 03-12-1991.
Fait à Paris, le 4 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD