Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964, le montant de l'avance, fixé dans l'arrêté institutif, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Au-delà de cette limite, le montant de l'avance est fixé par arrêté ministériel.
1 version