Arrêté du 4 décembre 1979

Article 9

Créé le 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :

- en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-12-04 ART. 4 ET ART. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :

- en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;

- à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.