JORF n°0083 du 6 avril 2025

Arrêté du 4 avril 2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-29 et D. 732-170 ;

Vu le décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des revenus en cas d’impossibilité à céder les terres

Résumé Quand un agriculteur ne peut pas vendre ses terres pour cause indépendante et qu’il arrête progressivement son activité, il risque une baisse de ses revenus.
Mots-clés : Agriculture Retraite Législation

En application du dernier alinéa du I de l'article D. 732-170 du code rural et de la pêche maritime, la cessation progressive d'activité d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit, à titre dérogatoire, par la diminution de ses revenus professionnels lorsqu'il fait valoir auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole, son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, dans l'une des situations suivantes :
1° La superficie de l'exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article D. 732-170 ;
2° L'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées selon les références prévues à l'article D. 732-54 du même code ;
3° L'absence d'offre d'achat ou de reprise du fermage pendant une durée d'au moins un an à compter de la déclaration d'intention de cessation de l'activité agricole prévue à l'article L. 330-5 du même code ;
4° Le décès du repreneur ou sa rétractation à la suite du rejet d'une demande de prêt ou d'un refus de l'autorisation préalable d'exploiter prévue au I de l'article L. 331-2 du même code ;
5° L'opposition d'un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêche le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de les céder.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

P. Auzary