Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-16-6 et L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la recommandation n° 2005-3 du conseil de l'hospitalisation en date du 14 janvier 2005 ;
Considérant que l'arrêt de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques ESTERASINE, FACTEUR VON WILLEBRAND, HEMOFIL M et INNOBRANDUO conduit à ne pas les inscrire sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le coût de traitement journalier des spécialités pharmaceutiques CARBOPLATINE et PARAPLATINE, recalculé sur la base des prix fixés par le comité économique des produits de santé dans le cadre de leur inscription sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, est insuffisant pour justifier leur inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le prix de la spécialité pharmaceutique ARACYTINE conduit à un niveau de coût de traitement journalier insuffisant pour justifier l'inscription de cette spécialité sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les spécialités pharmaceutiques ZOMETA et GLIADEL introduisent du fait de leur coût et de la manière dont elles sont prescrites des perturbations statistiques des groupes homogènes de séjour qui justifient leur inscription sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la spécialité AREDIA pouvant constituer une alternative thérapeutique à la spécialité ZOMETA, elle doit figurer sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les spécialités pharmaceutiques PAMIDRONATE DE SODIUM FAULDING, PAMIDRONATE DE SODIUM MERCK et OSTEPAM qui ont le même principe actif qu'AREDIA,
Arrête :