JORF n°93 du 19 avril 2003

Article 5

Article 5

La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.
Les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les actes de candidature déposés par les organisations syndicales visées à l'alinéa précédent et qui ont été retenus font l'objet d'un affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques le lendemain de la clôture des candidatures.
Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.


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Version 1

La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.

Les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques. Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Les actes de candidature déposés par les organisations syndicales visées à l'alinéa précédent et qui ont été retenus font l'objet d'un affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques le lendemain de la clôture des candidatures.

Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.