Art. 1er. - Les stations régionales désignées ci-après sont classées en 1re classe :
Washington, représentation permanente à New York, Bruxelles, Bonn, Rome,
Kuala Lumpur, Libreville.
1 version
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994 pour 1995 ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les décrets no 94-1169 à no 94-1201 du 29 décembre 1994 portant répartition pour le ministère des affaires étrangères de crédits ouverts par la loi de finances pour 1995 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 janvier 1996,
Arrête :
Art. 1er. - Les stations régionales désignées ci-après sont classées en 1re classe :
Washington, représentation permanente à New York, Bruxelles, Bonn, Rome,
Kuala Lumpur, Libreville.
1 version
Art. 2. - Les stations régionales désignées ci-après sont classées en 2e classe :
Abidjan, Beyrouth, Dakar, Djibouti, Manama, Nairobi, New Delhi, Pékin,
Pretoria, Tokyo.
1 version
Art. 3. - Le reclassement des stations régionales en 1re et en 2e classe prend effet à compter du 1er janvier 1995.
1 version
Art. 4. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 4 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chef de service,
E. Belliard