Art. 2. - Avant chaque session, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, le cas échéant, le programme des matières sur lesquelles portent certaines épreuves des concours.
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Art. 2. - Avant chaque session, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, le cas échéant, le programme des matières sur lesquelles portent certaines épreuves des concours.
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Art. 2. - Avant chaque session, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, le cas échéant, le programme des matières sur lesquelles portent certaines épreuves des concours.