Article 2
Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé affecté au a du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2008, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers de services exercés auprès des personnes handicapées prévues au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 susvisé est fixée à 3, 72 %.
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