Article 1
Une société d'épargne forestière ne peut consacrer plus de 20 % de la surface des immeubles lui appartenant aux accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts mentionnés aux d, e et f du 3° du paragraphe I de l'article 2 du décret du 29 janvier 2003 susvisé.
Ce pourcentage peut être porté à 30 % dès lors que la valeur vénale de ces accessoires et dépendances visés au premier alinéa du présent article ne représente pas plus de 5 % de la valeur vénale des bois et forêts détenus directement par la société d'épargne forestière.
1 version