Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, défini par l'accord du 23 octobre 1991 tel qu'étendu par arrêté du 3 janvier 1992, les dispositions de :
- l'accord du 5 février 1999 relatif aux salaires minima conclu dans la branche des industries chimiques, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'accord du 5 février 1999 relatif au relèvement des rémunérations garanties annuelles conclu dans la branche des industries chimiques ;
- l'accord du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail conclu dans la branche des industries chimiques, à l'exclusion :
- du paragraphe relatif au forfait avec référence à un horaire ou à un nombre de jours de travail à l'article 12 ;
- du troisième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour un passage à temps partiel dans le cadre d'un projet personnel ;
- des termes : « passages à temps partiel » figurant au troisième alinéa de l'article 13-4 ;
- des termes : « ou du passage à temps partiel » figurant à l'article 13-8.
Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4 relatif aux modalités de prise de jours de repos est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le paragraphe de l'article 12 relatif au forfait sans référence à un horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le quatrième point du premier alinéa de l'article 13-4 relatif à l'utilisation du compte épargne temps pour des congés de formation est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 13-4 relatif aux modalités de prise des congés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (al. 9) du code du travail.
Le deuxième tiret de l'article 13-5-1 relatif aux jours de repos issus de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième paragraphe de l'article 13-9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
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