JORF n°220 du 21 septembre 1997

Art. 9. - Le présent arrêté sera applicable à compter de la session 1999 du DPECF, du DECF et du DESCF. Les candidats qui ont déjà subi une ou plusieurs épreuves des diplômes susvisés conservent le bénéfice des notes acquises, à condition qu'elles soient égales ou supérieures à 10 sur 20, avec le coefficient fixé par l'arrêté du 17 avril 1989. Toutefois, les candidats qui le désirent ont la possibilité, en renonçant de manière définitive au bénéfice de la ou les notes acquises, de repasser cette ou ces épreuves selon le nouveau programme et le coefficient fixés par le présent arrêté.


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Version 1

Art. 9. - Le présent arrêté sera applicable à compter de la session 1999 du DPECF, du DECF et du DESCF. Les candidats qui ont déjà subi une ou plusieurs épreuves des diplômes susvisés conservent le bénéfice des notes acquises, à condition qu'elles soient égales ou supérieures à 10 sur 20, avec le coefficient fixé par l'arrêté du 17 avril 1989. Toutefois, les candidats qui le désirent ont la possibilité, en renonçant de manière définitive au bénéfice de la ou les notes acquises, de repasser cette ou ces épreuves selon le nouveau programme et le coefficient fixés par le présent arrêté.