Art. 2. - Le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus est établi comme suit:
F.E.N.: quatre titulaires, quatre suppléants;
F.S.U.: un titulaire, un suppléant;
C.F.D.T.: un titulaire, un suppléant;
C.G.T.: un titulaire, un suppléant.
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