Arrêté du 4 août 1995

Article 7

Créé le 25 août 1995

Les listes de candidats doivent comporter :
a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;
b) Pour les représentants des communes de 20 000 habitants et plus : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 août 1995

Les listes de candidats doivent comporter :

a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ;

b) Pour les représentants des communes de 20 000 habitants et plus : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.