Art. 2. - Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent l'indemnité versée aux experts membres des commissions temporaires et mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1985 susvisé.
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Art. 2. - Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent l'indemnité versée aux experts membres des commissions temporaires et mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1985 susvisé.
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Art. 2. - Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent l'indemnité versée aux experts membres des commissions temporaires et mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1985 susvisé.