Arrêté du 4 août 1994

Art. 6. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, sont utilisés sans étude particulière.

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Art. 6. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, sont utilisés sans étude particulière.