Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Inspection pédestre annuelle de la conduite
Art. 16. - Le transporteur procède ou fait procéder au moins quatre fois par an à une tournée d'inspection pédestre de la conduite sur l'ensemble du tracé. Le surveillant de ligne mandaté par le transporteur veillera particulièrement, à l'intérieur du périmètre de protection éloignée des captages de Radicatel, à la recherche d'anomalies liées à l'exploitation de la conduite.
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