Art. 1er. - A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1997,
l'indemnité annuelle d'uniforme, prévue aux articles 1er et 2 du décret du 2 mai 1979 susvisé, en faveur des commissaires divisionnaires, commissaires principaux et commissaires, reste acquise à l'administration en contrepartie des effets mis en commande au titre de l'attribution de la nouvelle tenue d'uniforme définie par l'arrêté du 3 juin 1992 précité.
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