Arrêté du 4 août 1987

Article 7

Créé le 19 août 1987

Pour être admis à se présenter aux examens de fin d'année (à l'issue de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année), les candidats doivent avoir satisfait aux obligations de scolarité de l'année correspondante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 1987