JORF n°0280 du 27 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des signes de qualité

Résumé Jusqu'à la fin de l'année 2024, un organisme accrédité peut donner un signe de qualité.

Le 1.1 de l'annexe 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »


Historique des versions

Version 1

Le 1.1 de l'annexe 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »