JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Article 12

Article 12

En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d‘avions de la sécurité civile sont les suivantes :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- chef pilote de secteur ;
- officier de sécurité aérienne de secteur ;
- instructeur pilote CRI ou TRI ;
- chef de détachement.

b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

- chef des moyens opérationnels ;
- chef des moyens opérationnels adjoint ;
- officier de sécurité aérienne ;
- chef du personnel navigant ;
- chef du personnel navigant adjoint ;
- chef ou adjoint au chef du centre de formation ;
- chef de secteur ;
- instructeur examinateur pilote CRE ou TRE.

c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- instructeur TRI ou CRI ;
- chef pilote de secteur ;
- officier de sécurité aérienne de secteur.

d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :

- encadrement au forfait.

Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux.


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Version 1

En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d‘avions de la sécurité civile sont les suivantes :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- chef pilote de secteur ;

- officier de sécurité aérienne de secteur ;

- instructeur pilote CRI ou TRI ;

- chef de détachement.

b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

- chef des moyens opérationnels ;

- chef des moyens opérationnels adjoint ;

- officier de sécurité aérienne ;

- chef du personnel navigant ;

- chef du personnel navigant adjoint ;

- chef ou adjoint au chef du centre de formation ;

- chef de secteur ;

- instructeur examinateur pilote CRE ou TRE.

c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- instructeur TRI ou CRI ;

- chef pilote de secteur ;

- officier de sécurité aérienne de secteur.

d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :

- encadrement au forfait.

Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux.