JORF n°0255 du 4 novembre 2018

Article 7

Article 7

Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

- les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;
- les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;
- le certificat d'aptitude requis est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

- les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ;

- les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ;

- le certificat d'aptitude requis est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.