Arrêté du 31 octobre 2006

Article 5

Créé le 22 novembre 2006

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.

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En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2006

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.