JORF n°269 du 21 novembre 2006

Article 5

Article 5

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.


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Version 1

Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis.