Arrêté du 31 octobre 2006

Article 17

Créé le 23 décembre 2006

Les distances minimales définies à l'article 16 s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
  • les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
  • la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou 50 °C pendant six semaines.
L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits, en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de température sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-10-31 art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2006

Les distances minimales définies à l'

article 16

s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;

la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou 50 °C pendant six semaines.

L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits, en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.

Les résultats des prises de température sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).