JORF n°300 du 28 décembre 2006

Section II : Taxe sur les marchandises

Article 2

1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :

2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :