Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Comité national de génétique clinique chargé de contribuer à la mise en oeuvre du progrès médical et à l'amélioration de l'organisation des soins en matière de génétique prédictive, diagnostique et thérapeutique.
Le comité est saisi pour avis par le ministre chargé de la santé de toute question relative à la génétique prédictive, diagnostique ou thérapeutique. Il formule toute proposition utile au développement de ces activités.
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