JORF n°0079 du 2 avril 2023

Article 1

Article 1

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Montant maximal des émoluments bruts annuels

Résumé Le salaire annuel ne peut pas dépasser 147 174,46 €.

Le montant des émoluments bruts annuels majorés mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-355-1 du code de la santé publique, incluant la part variable, mentionnée à l'article R. 6152-355 du même code, ne peut excéder 147 174,46 €.


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Version 1

Le montant des émoluments bruts annuels majorés mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6152-355-1 du code de la santé publique, incluant la part variable, mentionnée à l'article R. 6152-355 du même code, ne peut excéder 147 174,46 €.