JORF n°239 du 13 octobre 2005

Article 3

Article 3

A titre transitoire, le chef du service historique de la défense peut déléguer la gestion et l'administration de niveau régional des personnels civils des services déconcentrés du service historique de la défense aux autorités mentionnées à l'article 3-I du décret du 24 octobre 2000 susvisé.

Le chef du service historique de la défense est rendu destinataire en copie de l'ensemble des actes pris à l'égard de ces personnels.


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Version 1

A titre transitoire, le chef du service historique de la défense peut déléguer la gestion et l'administration de niveau régional des personnels civils des services déconcentrés du service historique de la défense aux autorités mentionnées à l'article 3-I du décret du 24 octobre 2000 susvisé.

Le chef du service historique de la défense est rendu destinataire en copie de l'ensemble des actes pris à l'égard de ces personnels.