Article 2
Pour les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.91, l'importateur doit être agréé.
A cet effet, l'importateur constitue un dossier dans lequel figurent :
L'inscription au registre du commerce ou équivalent de son entreprise ;
L'engagement de tenir une comptabilité-matières spécifique ;
Sa capacité à faire subir aux marchandises l'une des opérations suivantes :
- mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement ;
- mélange destiné à l'alimentation animale de graines de chanvre mises dans des conditions excluant leur utilisation comme semences, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total des graines ou, exceptionnellement et sur justification, à concurrence de 25 % ;
- réexportation vers un pays tiers.
L'opérateur doit présenter, à l'appui de sa demande de certificat, son justificatif d'agrément et l'engagement de produire auprès de l'ONIOL les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai inférieur à douze mois à compter de la délivrance du certificat, une des opérations précitées pour obtenir l'agrément.
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