JORF n°99 du 27 avril 2000

Art. 2. - Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire spécial commun aux agences financières de bassin désignent leurs représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire spécial commun aux agences financières de bassin désignent leurs représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.