Arrêté du 31 mars 1999

Article 5

Créé le 1 avril 1999

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les falsifications des documents de prescription mentionnés à l'article 3. Ces documents et les tampons d'identification doivent être rangés sous clef. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-03-31 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1999