Art. 2. - Sont électeurs:
- pour la consultation des personnels pour le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions aux moyens aériens de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la consultation du personnel de la base d'avions de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions à la base d'avions de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la consultation du personnel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers d'Etat en fonctions au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile à la date de la consultation;
- pour la commission paritaire, les pilotes d'avions, pilotes d'hélicoptères, mécaniciens navigants, mécaniciens secouristes, sauveteurs.
La liste des électeurs est arrêtée par le ministre de l'intérieur et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs disposent d'un délai de huit jours à compter de cet affichage pour présenter des observations ou formuler des réclamations sur cette liste.
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