JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.


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Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.