Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.
1 version
Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.
1 version
Art. 5. - Les unités de formation indépendantes et le module de 120 heures sont agréés pour la durée de formation soumise à l'agrément.