JORF n°107 du 6 mai 1995

Art. 7. - A titre transitoire, les agréments de formation générale donnés en application de l'arrêté du 18 août 1988 conservent leur effet pour la durée initialement prévue. Les demandes de renouvellement d'agrément de ces formations pourront exceptionnellement être déposées six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.


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Art. 7. - A titre transitoire, les agréments de formation générale donnés en application de l'arrêté du 18 août 1988 conservent leur effet pour la durée initialement prévue. Les demandes de renouvellement d'agrément de ces formations pourront exceptionnellement être déposées six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément.